Obsolescence des produits


PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre l’obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits
Enregistrée à la Présidence du Sénat le 18 mars 2013


Présentée par Jean-Vincent PLACÉ et les membres du groupe écologiste

La nécessité de prendre des mesures fortes face à l’urgence écologique s’impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu’il y a 30 ans et la production de déchets n’a jamais été aussi élevée. C’est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production.

Le phénomène qualifié« d’obsolescence programmée » des produits, théorisé par Bernard London ou encore Brooks Stevens, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États, comme la Belgique qui a adopté une résolution au Sénat le 2 février 2012 en vue de lutter contre l’obsolescence programmée des produits.

Bien que la plupart des entreprises cherche à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l’obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Cela peut passer par une innovation technologique ou esthétique, mais également par des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. C’est sur ce dernier point que porte la présente loi. Selon la définition de l’ADEME, « la notion d’obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ». Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle.

Le renouvellement accéléré des biens contribue fortement à la surexploitation des ressources non renouvelables et nous mène à une impasse écologique, sociale et économique. L’abondance de déchets, notamment ceux d’équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires en raison de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays industrialisés. Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l’achat d’un bien sans aucun bénéfice pour eux (esthétique ou technologique) subissent une diminution de leur pouvoir d’achat. Par ailleurs, la concurrence internationale et les délocalisations invalident les arguments économiques justifiant les stratégies d’obsolescence programmée. L’augmentation de la durée de vie des produits peut même constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises exemplaires mais également favoriser la création d’emplois dans le domaine de la réparation en France. La finitude des ressources et les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés, nous imposent de repenser notre modèle économique et nos modes de consommation.

L’objectif de cette loi est de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, conformément à l’objectif du Grenelle de l’environnement et à une vision plus globale de développement soutenable.

Elle vise à définir un cadre juridique afin de sanctionner ces pratiques et d’offrir un recours aux consommateurs lésés (article 1er).

L’article 2 étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans. L’objectif serait à terme d’aller jusqu’à une durée de dix ans. Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n’aura pas intérêt à renouveler l’achat avant la date d’expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L’allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d’une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps.

L’article 3 permet une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu’un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d’un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.

L’augmentation de la durée de vie des produits passe également par la réparation, source d’emplois non délocalisables. Ce secteur est encouragé dans l’article 4, par la mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d’un mois, pendant une période de dix ans. L’utilisation de pièces détachées d’occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits. De manière générale, il est important que les utilisateurs de produits d’équipements électriques et électroniques soient mieux informés, dans la notice d’utilisation par exemple, quant au réemploi, au recyclage et toutes autres formes de valorisation de ces produits. Les éco-organismes doivent être, par ailleurs, incités à prélever des pièces détachées sur les équipements usagés collectés lorsque la réparation n’est pas possible, en vue de la réparation d’autres produits de même type. Ceci permettrait de constituer des stocks de pièces détachées d’occasion.

L’article 5 propose de moduler l’éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.

L’article 6 vise à renforcer l’obligation d’information du consommateur d’équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.

Enfin, la proposition de loi demande à l’article 7 un rapport au Gouvernement sur le développement et les perspectives de l’économie de fonctionnalité en France. En remplaçant la vente du bien par la vente de l’usage de celui-ci, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une plus longue durée de vie, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l’utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser les prix et gagner en compétitivité.

Par ailleurs, afin de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, il est essentiel que les directives européennes soient appliquées, notamment la transposition de la directive 2006/66/CE, en ce qui concerne la facilité d’extraction des piles et accumulateurs, par l’article R543-176 du code de l’environnement. Le chargeur universel pour téléphone portable, à l’instar de la normalisation européenne CEN-CENELEC et ETSI dont il a fait l’objet, mérite également d’être généralisé.

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