PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un jour de congé en cas de décès d’un grand-parent
Enregistrée à la Présidence du Sénat le 17 avril 2018
Présentée par
Mme Josiane COSTES, MM. Jean-Claude REQUIER, Guillaume ARNELL, Stéphane ARTANO, Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Joseph CASTELLI, Yvon COLLIN, Jean-Pierre CORBISEZ, Ronan DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc GABOUTY, Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Véronique GUILLOTIN, Mireille JOUVE, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, MM. Olivier LÉONHARDT, Franck MENONVILLE et Raymond VALL, sénateurs.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Bien que l’évolution sociologique de la famille en France vers le modèle « nucléaire » ait contribué à les éloigner géographiquement, les grands-parents continuent de jouer un rôle important dans l’éducation et l’émancipation de leurs petits-enfants.
De tous temps, les grands-parents ont constitué une référence éducative importante, leur existence constituant le matériau premier de la mémoire familiale. Certains grands-parents illustres ont d’ailleurs anticipé cette fonction, en livrant des récits mémoriels explicites, que l’on pense à La Résistance expliquée à mes petits-enfants de Lucie AUBRAC, ou encore à la Lettre à nos petits-enfants de John Maynard KEYNES.
L’allongement de la durée de vie et l’amélioration de l’état de santé des séniors leur permettent désormais de s’investir activement auprès de leur descendance et de nouer avec eux des relations affectives structurantes. Dans de nombreux cas, les grands-parents contribuent directement à l’éducation de leurs petits-enfants, en finançant une partie de leurs études ou de leurs loisirs, en suppléant les parents dans les tâches quotidiennes, et parfois même en assumant légalement l’autorité parentale.
Malgré les augmentations parallèles de l’âge de parentalité et de la durée des études, de plus en plus d’individus sont dorénavant confrontés au décès de leurs grands-parents au cours de leur vie professionnelle. En l’absence de dispositions particulières prévues par la convention collective régissant leur contrat de travail ou d’une tolérance coutumière, rien ne les autorise à s’absenter le temps nécessaire pour rejoindre le lieu des obsèques, souvent éloigné, et vivre les moments familiaux de recueillement d’usage.
Cette proposition de loi vise donc à étendre la liste des personnes dont le décès ouvre le droit à un congé sans réduction de la rémunération aux grands parents (article 1er) et à fixer la durée de ce congé à un jour (article 2).
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur, d’un grand-parent ; ».
Article 2
L’article L. 3142-4 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un jour pour le décès d’un grand-parent. »
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