Désertification bancaire des territoires ruraux


PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux,

Enregistrée à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2018


Présentée par

MM. Éric GOLD, Jean-Claude REQUIER, Guillaume ARNELL, Stéphane ARTANO, Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Joseph CASTELLI, Yvon COLLIN, Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Josiane COSTES, M. Ronan DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc GABOUTY, Jean-Noël GUÉRINI, Didier GUILLAUME, Mmes Véronique GUILLOTIN, Mireille JOUVE, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, MM. Olivier LÉONHARDT, Franck MENONVILLE, Jean-Yves ROUX et Raymond VALL, sénateurs.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreuses banques envisagent de fermer des distributeurs automatiques de billets (DAB) en zones rurales au motif des coûts de gestion et de sécurité trop élevés. Or la présence de ces DAB est indispensable pour la vitalité économique de nos centres-bourgs.

L’amplification de ce phénomène de désertification bancaire s’accompagne généralement de la baisse du chiffre d’affaires des commerces locaux, voire de leur fermeture et, ce, au profit des grandes surfaces en périphérie et du e-commerce. Ce processus participe à la fuite des équipements et des services du quotidien, rendant le territoire moins attractif pour ses habitants.

La proposition de loi offre deux logiques complémentaires visant au maintien ou à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes victimes de désertification bancaire : renforcer le maillage territorial des bureaux postaux avec DAB sur le territoire et, en dehors de ce réseau, permettre aux communes d’être subventionnées pour le maintien de leur dernier distributeur automatique de billets ou la création de leur unique DAB. Il va sans dire que le montant de ce subventionnement ne saurait en tout état de cause dépasser le coût généré par l’obligation de service public mise à la charge de la banque attributaire pour installer et maintenir un DAB.

L’article 1er vise à créer un fonds dédié au maintien et à la création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales, géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La CDC pourrait confier cette gestion à la toute nouvelle Banque des territoires, qui lui est rattachée, une telle mission s’inscrivant pleinement dans le domaine de compétence qui a justifié sa création.

Destiné aux communes ayant passé avec une banque une convention (répondant à des conditions à fixer par décret en Conseil d’État) pour conserver leur dernier DAB ou obtenir la création d’un premier et unique DAB, ce fonds ne pourra que bénéficier à des territoires menacés, voire déjà victimes, de désertification bancaire.

Il est abondé par une participation de la Caisse des dépôts, de dons, et de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des fonds structurés dits « emprunts toxiques ». Cette affectation poursuit une logique de rééquilibrage, considérant que les activités de marché doivent contribuer à financer l’économie réelle française.

L’article 2 crée un critère de distance minimale des bureaux de La Poste comportant un distributeur automatique de billets.

Ce nouveau critère exige que seuls 10 % de la population d’un département puisse se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste offrant un distributeur automatique de billets.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

Proposition de loi

 

Article 1er

  1. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques
de billets dans les communes rurales

« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué un fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales. Ce fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts ;

« 2° Des dons de personnes physiques ou morales ;

« 3° Une participation de la Caisse des dépôts et consignations.

« II. – Le fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est administré par un conseil de gestion.

« III. – Bénéficient de ce fonds les communes qui ont passé avec une banque une convention, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la maintenance et l’approvisionnement du dernier distributeur automatique de billets ou pour l’implantation, la maintenance et l’approvisionnement de l’unique distributeur automatique de billets sur leur territoire. Des communes ayant conjointement passé une telle convention applicable sur l’ensemble du territoire, d’un seul tenant, qu’elles forment peuvent bénéficier de ce fonds dans des conditions fixées par le même décret.

« La liste des communes bénéficiaires de ce fonds est arrêtée conjointement par les ministres en charge de l’économie et des collectivités territoriales.

« Le décret mentionné au présent III précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et notamment la composition du conseil de gestion du fonds et les modalités de calcul des subventions versées aux communes bénéficiaires. »

  1. – Le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2019.

Article 2

Le I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet ».

Article 3

  1. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
  2. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’article 1er et du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

> Voir la proposition de loi

> Voir le dossier législatif

Les commentaires sont fermés.

ouvrir