15e législature / Question écrite
> publiée le 22/03/2018
M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les difficultés d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui concerne la protection des alignements d’arbre.
L’article L. 350-3 dispose que « le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ». Mais on constate aujourd’hui que cette protection ne fonctionne pas dans la pratique, des dérogations permettant de la contourner. En effet, l’article de loi prévoit trois cas de dérogations possibles, et laisse aussi la possibilité au demandeur d’être juge et partie. Par exemple, un maire projetant de mettre en oeuvre un plan d’urbanisme dans sa ville incluant l’abattage d’un alignement d’arbres est aussi l’autorité compétente qui accorde l’autorisation d’abattre cet alignement. Ainsi, la déclinaison de la loi permet actuellement de donner la priorité à un plan d’urbanisme plutôt qu’à la préservation d’un patrimoine historique, paysager et naturel, que constituent ces alignements d’arbres en
centre-ville.
S’il n’est pas possible d’établir la carte des lieux où des alignements d’arbre ont été abattus à tort, en France, depuis que cette loi est entrée en vigueur, des constats ont été faits dans différentes villes comme Caen, Saumur et récemment à Gien dans le Loiret, où une première tranche de trente platanes d’un alignement de 121 arbres a été abattue.
Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour que les alignements d’arbres soient réellement protégés par la loi.
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire
L’article L. 350-3 du code de l’environnement issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, s’attache à la protection des alignements et allées d’arbres. Contrairement à ce qui est évoqué dans la question, les trois cas de dérogations prévus par l’article L. 350-3, qui permettent de procéder à des abattages ponctuels, ne sont pas de nature à contourner le principe général de protection des alignements. Les dérogations sont conditionnées par la mise en œuvre de mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. Il n’y a donc pas de contradiction entre protection et dérogations. L’article L. 350-3 pose les bases d’un régime de protection complet en prenant en compte la nécessité de renouveler, en tant que de besoin, un patrimoine vivant et par nature périssable. Il appartient à l’autorité administrative compétente, pour être en conformité avec la loi, de veiller à l’application complète de ce dispositif.