14 e législature / Question écrite n° 01487
> publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012 – page 1790
M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur les difficultés et discriminations inhérentes au statut de « cotisant de solidarité » de la Mutualité sociale agricole (MSA).Mise en place par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, la cotisation de solidarité a été créée afin d’assurer une forme de contrepartie contributive aux utilisateurs de foncier dont la surface mise en valeur se situe en dessous du « seuil » minimal de l’installation officielle en exploitant agricole (1/2 surface minimum d’installation). Aux côtés des 604 000 exploitants agricoles ou co-exploitants, ce sont plus de 100 000 travailleurs indépendants en agriculture qui exercent aujourd’hui sous ce statut de « cotisant de solidarité ».
La cotisation de solidarité n’ouvre pas droit aux prestations servies par la MSA. Ces travailleurs ne bénéficient ni de la protection sociale (assurance maladie, cotisation retraite), ni des droits reconnus aux exploitants agricoles comme le droit de vote aux élections professionnelles et à la MSA ou le droit d’être associé en CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole), ni des mêmes accès au foncier et aux aides publiques que les autres agriculteurs.
Il s’agit ni plus ni moins d’une sous-catégorie de travailleurs, qui ne sont pas considérés comme des agriculteurs à part entière en raison de la petite surface de leur « exploitation » ou de leur installation progressive et/ou atypique. Leur activité répond pourtant bien à la définition de l’activité agricole de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle… ».
Amalgamées avec des personnes ayant des pratiques de loisirs (entretien d’une propriété, élevage de chevaux), ces personnes désireuses de développer une activité agricole comme activité économique sur de petites surfaces sont cantonnées à ne pouvoir la développer et l’étendre en termes fonciers. Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’elle pénalise un véritable vivier d’innovations agricoles tant sur le plan de leur capacité à dégager de la valeur ajoutée sur de petites structures (transformation de produits, vente en circuits courts), que sur leur faculté à mettre en place des productions et des systèmes agricoles souvent très originaux.
Rappelant la définition de l’agriculteur en droit communautaire (article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009), « une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (…) et qui exerce une activité agricole », il lui demande de bien vouloir procéder à la reconnaissance de cette catégorie d’agriculteurs exerçant sous le statut de « cotisant solidaire » comme des exploitants agricoles à part entière avec tous les droits inhérents à leur profession.
Erratum : JO du 23/08/2012 p.1884
Réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
> Réponse publiée dans le JO Sénat du 13/09/2012 – page 1984
Le cadre juridique actuel, tel que défini par le code rural et de la pêche maritime, prévoit que les personnes qui exploitent une superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation, ou lorsque ce critère ne peut être retenu, celles dont l’activité agricole est égale ou supérieure à 1 200 heures de travail par an, ont la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Sur le plan de la protection sociale, elles sont soumises à l’ensemble des cotisations pour les risques maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et retraite complémentaire obligatoire. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain montant, les cotisations sont calculées sur des assiettes minimales. En revanche, lorsque l’importance de l’activité agricole exercée est inférieure aux seuils d’assujettissement précités, mais supérieure à 1/8 de SMI ou à 150 heures de travail par an, les personnes ne sont redevables que de la cotisation de solidarité qui est une cotisation réduite dont le taux est fixé à 16 % des revenus. Il convient de rappeler que cette cotisation n’est due qu’à raison de l’exercice d’une réelle activité agricole générant des revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Le champ des droits sociaux ouverts par cette cotisation a fait l’objet d’avancées ces dernières années. Ainsi, depuis 2006, le régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) a été ouvert aux cotisants de solidarité qui exploitent une surface supérieure à 1/5 de la surface minimum d’installation, c’est-à-dire à ceux dont l’activité agricole atteint une certaine importance, susceptible de ce fait d’être à l’origine de maladies professionnelles ou encore d’accidents plus fréquents. De plus, depuis la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les cotisants de solidarité peuvent également bénéficier d’actions de formation professionnelle continue. À cette fin, il leur est demandé d’acquitter, du moins à ceux d’entre eux qui ont moins de 65 ans, une cotisation forfaitaire. L’amélioration de la reconnaissance de cette catégorie de la population active agricole doit être poursuivie. En tout état de cause, le statut des cotisants solidaires fera prochainement l’objet d’une réflexion en lien avec la question des différentes formes d’agricultures, dont la diversité sera soutenue par le nouveau gouvernement dans le cadre de la prochaine « loi d’avenir » sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt.