15e législature / Question écrite
> Publiée le 31/10/2019
M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article précise que : « L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois ». La durée maximale d’occupation d’un emploi de la fonction publique n’existait auparavant réglementairement que pour moins de dix corps spécifiques d’État sur les 299 existants, avec obligation d’affectation dans le corps d’origine à l’issue de la durée maximale. Aussi, il lui demande, au vu de ces nouvelles dispositions législatives, ce que devient le fonctionnaire d’État à l’issue de cette durée maximale d’occupation, et quelle est l’exhaustivité des possibilités introduites par cet article 25.
Réponse de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques
La possibilité de fixer des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois a été précisée par l’article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) qui permet aux administrations et établissements publics de l’État, de fixer ce type de durée pour cinq motifs principaux : des difficultés particulières de recrutement ; des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ; des objectifs de diversification des parcours de carrières ; des enjeux de prévention des risques d’usure professionnelle liés aux conditions particulières d’exercice de certaines fonctions ; des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques. Il est possible d’appliquer ces durées minimales et maximales d’affectation seulement dans certaines zones géographiques. Elles peuvent faire l’objet de recommandations au sein des lignes directrices de gestion ministérielles ou être rendues obligatoires dans un arrêté ministériel signé par le ou les ministre (s) intéressé (s) et le ministre de la transformation et de la fonction publiques après consultation du ou des comités sociaux compétents. Il peut être dérogé à la durée fixée dans l’intérêt du service ou s’agissant de la durée minimale pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale d’un agent. De plus, l’article 11 du décret du 29 novembre 2019 a prévu, qu’à sa demande, l’agent occupant un emploi auquel s’applique une durée minimale ou maximale bénéficie d’un dispositif d’accompagnement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité. Les ministères ayant fait le choix d’instaurer des durées maximales pour certains de leurs postes ont prévu des modalités spécifiques d’accompagnement pour les agents qui occupent ces emplois. Elles peuvent notamment prendre la forme d’entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d’une priorité subsidiaire, qui permet à l’agent concerné d’accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière. Le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Par ailleurs l’article 68 de la loi de transformation de la fonction publique a inséré un article 36 bis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour préciser que la position normale d’activité ne pouvait être mise en œuvre que pour une durée renouvelable fixée par décret sans que cette durée soit liée aux durées minimales ou maximales d’occupation évoquées plus haut. Cette durée est fixée à trois ans par le décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 et peut être renouvelée par période de trois ans. C’est une durée incompressible pour l’accueil de l’agent. Ce dispositif est destiné à lever les freins à la mobilité en permettant aux administrations de disposer d’une visibilité sur le parcours des agents qu’elles accueillent. Il permet également d’anticiper le retour de l’agent dans son administration d’origine et de faciliter son positionnement sur un emploi vacant au besoin en surnombre provisoire. Il convient de noter que les agents dont la mobilité est consécutive à une restructuration ne sont pas concernés par la limitation de durée de la position normale d’activité.