14e législature / Question écrite
> publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 – page 4387
M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conditions de demande d’une session extraordinaire de conseil municipal dans les petites communes, telles qu’elles sont transcrites dans le code général des collectivités territoriales.
Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le scrutin de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. On constate cependant que pour les communes de plus de 3 500 habitants, la demande motivée d’un tiers des élus suffit pour enclencher une séance extraordinaire de conseil municipal, tandis que pour les communes de plus de 1 000 habitants, cela nécessite la demande de la majorité des élus.
Sachant que dans les petites communes, la liste arrivée première obtient à minima 75 % des sièges, certains élus d’opposition déplorent l’impossibilité pour les listes minoritaires d’obtenir la tenue d’une séance extraordinaire sur un sujet provoquant, par exemple, un conflit entre la mairie et les citoyens.
Il souhaite savoir si le Gouvernement, à l’occasion d’un prochain texte législatif ayant trait à l’organisation des collectivités territoriales, envisage de procéder à une harmonisation des conditions de demande d’une session extraordinaire de conseil municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, suivant la demande motivée d’un tiers de ses élus, afin de garantir à tous les élus municipaux cette même possibilité.
Réponse du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
> Publiée le 04/05/2017
L’article 82 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a mis en cohérence l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales avec l’abaissement à 1 000 habitants du seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Néanmoins, afin de ne pas modifier les règles encadrant la convocation du conseil municipal en cours de mandat, il ne sera possible pour un tiers des élus de provoquer la tenue d’un conseil municipal extraordinaire dans les communes de plus de 1 000 habitants qu’à compter de mars 2020.